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Comment passer de l’ASBL à la société coopérative ?

Le Code des sociétés et des associations permet aux ASBL de devenir des sociétés coopératives agréées comme entreprises sociales. Voici les étapes à suivre en vue de cette transformation !

Avec la disparition de la société à finalité sociale, l’ASBL qui voudrait prendre la forme d’une société peut désormais se transformer en société coopérative de deux formes différentes :

  • Société coopérative entreprise sociale agréée : la SC est à la fois agréée comme « vraie » société coopérative et comme entreprise sociale. Elle est alors dénommée SCES agrée.
  • Société coopérative agréée comme entreprise sociale (SC agréée comme ES) : son but principal n’est pas de procurer un avantage à ses actionnaires, elle doit alors remplir les conditions suivantes :
    1. Elle a pour but principal, dans l’intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l’homme, l’environnement ou la société ;
    2. Tout avantage patrimonial qu’elle distribue à ses actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d’intérêt fixé par arrêté royal en exécution de la loi du 20 juillet 1955 appliqué au montant réellement versé par les actionnaires sur les actions ;
    3. Lors de la liquidation, le patrimoine subsistant, après apurement du passif et remboursement de l’apport versé par les actionnaires non encore remboursé, sous peine de nullité, doit être affecté à une cause qui soit la plus proche possible de son objet comme entreprise sociale agréée.

Lire aussi : Les ASBL peuvent se transformer en sociétés coopératives.

Cette transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l’ASBL qui subsiste sous la forme d’une société coopérative.

En revanche, si l’ASBL veut se transformer sous une autre forme de société, elle devra alors être dissoute pour être recréée sous la forme souhaitée.

Lire aussiTransformer une société en ASBL : les étapes de procédure

Les étapes à suivre pour transformer une ASBL en société coopérative

1. Le projet de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par l’organe d’administration (le CA de l’ASBL) et annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG). À ce rapport sont joints les documents suivants :

  • Le projet de statuts de la société coopérative (SCES) en laquelle l’ASBL sera transformée ;
  • Un état résumant la situation active et passive de l’ASBL, clôturée à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’AG appelée à statuer sur le projet de transformation et dans lequel les actifs et les passifs sont évalués à la juste valeur ;
  • Le rapport du commissaire de l’ASBL, ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, d’un réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe dé signé par l’organe d’administration (CA) sur cet état qui indique notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net.

Une copie du rapport de l'organe d'administration et de ses annexes est adressée aux membres de l’ASBL en même temps que la convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire appelée à statuer sur la transformation.

2. L’AG ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l’AG.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle AG délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde AG ne peut pas être tenue dans les quinze jours après la première AG.

Aucune modification n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées, sans tenir compte des abstentions (ni au numérateur ni au dénominateur).

La modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans tenir compte des abstentions (ni au numérateur ni au dénominateur).

3. Dans la foulée de la décision de transformation, les statuts de la SCES issue de cette transformation sont arrêtés aux mêmes conditions. À défaut, la décision de transformation reste sans effet.

4. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, reprenant les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable externe.

5. L’acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément. L’acte de transformation est publié en entier ; les statuts le sont par extrait seulement.

6. Les mandats authentiques ou sous seing privé, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe, sont déposés en copie certifiée conforme ou en version originale en même temps que l’acte auquel ils se rapportent.

7. L’actif net de l’ASBL doit être identifié dans les comptes annuels de la SCES et versé sur un compte de réserve indisponible. Ce montant ne peut faire l’objet, sous quelque forme que ce soit, d’un remboursement aux actionnaires ou d’une distribution.

8. En cas de liquidation de la SCES, après le règlement de tous les créanciers, le liquidateur ou le curateur affectent ce montant à un objet qui se rapproche autant que possible du but assigné à la coopérative.

9. À défaut, le tribunal peut condamner solidairement les administrateurs à rembourser les sommes distribuées ou réparer toutes les conséquences résultant de cette distribution.

Les administrateurs de l’ancienne ASBL, sont tenus responsables solidairement en cas de :

  • surévaluation de l’actif net ;
  • non-respect des règles de constitution ou de publicités des actes.

Dans quels cas une société coopérative est considérée nulle ?

Parallèlement, le CSA prévoit une série de situations dans lesquelles la société coopérative est considérée comme nulle :

  • lorsque l’acte constitutif n’est pas établi en la forme requise ;
  • lorsque l’acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination, de l’objet de la société et des apports ;
  • lorsque l’objet de la société est illicite ou contraire à l’ordre public ;
  • lorsqu’il y a moins de trois fondateurs valablement engagés.